Lorsqu'une personne publique résilie une concession avant son terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis.
L'Etat avait concédé à une commune l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance. A la suite de l'intervention des lois de décentralisation, le département de Loire-Atlantique s'est substitué à l'Etat. La commission permanente du conseil général a résilié pour motif d'intérêt général la concession du port de plaisance à compter du 31 décembre 2010.
La commune a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1.382.237 €, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de la concession du port de plaisance.
Le département n'ayant satisfait à cette demande qu'à hauteur de 45.367 €, la commune a saisi le tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à verser une somme de 957.095,45 €, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à la commune en réparation de la valeur non amortie des biens de retour, de la perte des bénéfices manqués et de la perte du fonds de trésorerie.
La cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de Loire-Atlantique, annulé ce jugement et rejeté les demandes de la commune, en application des stipulations de l'article 45 du cahier des charges de la concession. La commune s’est pourvue en cassation.
Le 25 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle d’une part, que si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte (...)