Cette actionnaire a assigné le journal afin de voir retirer du site Internet la retranscription des enregistrements illicites réalisés à son domicile sans son consentement, arguant d'une atteinte à la vie privée.
Dans un arrêt du 23 juillet 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont d'abord rappelé que "l'article 226-2 du code pénal n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent 'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui', comme l'énonce en ouverture l'article 226-1". Ils en ont déduit que le seul fait que les propos diffusés aient été enregistrés sans le consentement de leurs auteurs, n'est pas en lui-même suffisant pour constituer l'infraction de l'article 226-2.
La cour d'appel en a conclu que c'est à bon droit que le premier juge s'est penché sur le contenu des enregistrements diffusés sur le magazine pour examiner s'il portaient ou non atteinte à "l'intimité de la vie privée" de l'actionnaire et si le droit de toute personne au respect de sa vie privée devait céder devant la liberté d'information par le texte ou par l'image. Elle a considéré que les informations révélées mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, et dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public.
La cour d'appel a estimé que l'ensemble des éléments appréciés dans le cadre de l'équilibre recherché entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d'information, conduit à la confirmation de la décision différée qui a débouté l'actionnaire de ses demandes.
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Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 1, 1ère chambre, 23 juillet 2010 (n° 10/14028)
- Code pénal, article 226-1 - Cliquer ici
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