La société M. ayant fait constater que des annonces reproduisant ses marques française et communautaire apparaissaient, sans son autorisation, sur des sites internet, a assigné la société de droit américain E. devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de ses marques et l'indemnisation de son préjudice. La société E. a soulevé l'incompétence de la juridiction française son l'égard au profit des juridictions américaines.
Dans un arrêt du 2 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a débouté la société E. de son exception d'incompétence.
Les juges du fond ont retenu qu'il est établi que "le site exploité aux Etats-Unis d'Amérique est accessible sur le territoire français et que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut être donc être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 mars 2011 au visa de l'article 46 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, "alors que la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2011 (pourvoi n° 10-12.272) - cassation de cour d'appel de Paris, 2 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 46 - Cliquer ici