Le titulaire d'une marque ayant consenti à un tiers l'usage de signes identiques à ses marques pour une exploitation partagée peut revenir sur son engagement en lui opposant le droit exclusif sur ses marques.
La Cour de cassation (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 5 et 8 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.
Dans un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l'article 5 de la première directive 89/104/CEE "s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers".
En clair, la CJUE considère que le titulaire d'une marque qui avait consenti à un tiers l'usage de signes identiques à ses marques pour une exploitation partagée peut revenir sur son engagement et mettre fin à leur accord de coexistence, en opposant le droit exclusif sur ses marques au tiers afin d'exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du tiers.
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 19 septembre 2013, affaire C‑661/11, Martin Y Paz Diffusion SA c/ David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV - Cliquer ici
- Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Edition générale, 2014, n° 12, 24 mars, la semaine de la doctrine, chroniques, § 364, p. 565-566, note de Christophe Caron, “Un accord de coexistence ne peut pas être un engagement perpétuel” - www.lexisnexis.fr