Il n'est pas possible d'invoquer l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.
Une association de protection animale a demandé à l'autorité administrative d'interdire la pêche au vif en modifiant la réglementation applicable.
L'association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par la Première ministre.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 19 novembre 2025 (requête n° 488772), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative juge qu'il ressort de la combinaison des articles 521-1 du code pénal et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet d'interdire la pêche au vif.
Elle en déduit que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces textes en ne prévoyant pas une interdiction générale et absolue de la pêche au vif.
Par ailleurs, sur la légalité externe de la décision de refus attaquée, la Haute juridiction administrative indique que l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
