Un spa diffusant des œuvres musicales protégées dans les chambres de ses clients doit payer des redevances de droits d'auteur à la société de gestion collective des droits d'auteur.
En tant que société de gestion collective des droits d’auteur, OSA détient le droit exclusif en République tchèque de percevoir, au nom des auteurs, des redevances pour l’utilisation de leurs œuvres musicales. La société M., qui assure la gestion d’un établissement thermal, a installé, dans les chambres des clients, des télévisions et radios afin de leur proposer des œuvres gérées par OSA. La société M. n’a cependant pas conclu de contrat de licence avec OSA et a refusé de lui verser des redevances, au motif que la législation tchèque permet aux établissements de santé de diffuser librement des œuvres protégées.
Considérant que la législation nationale est contraire à la directive du droit de l’Union sur les droits d’auteur, OSA a saisi les juridictions tchèques afin d’obliger la société à payer une redevance.
Le tribunal régional de Pilsen, demande à la Cour de justice de l'Union européenne, si la législation tchèque en vertu de laquelle les établissements de santé sont exemptés du paiement de la redevance est conforme à la directive, dans la mesure où cette dernière ne prévoit pas une exemption de ce genre.
La juridiction tchèque souhaite également savoir si le monopole dont jouit OSA en matière de perception de redevance en République tchèque est compatible avec la libre prestation des services et le droit de la concurrence.
Dans son arrêt du 27 février 2014, la CJUE relève, en premier lieu, qu’en diffusant des œuvres protégées dans les chambres des clients, un établissement thermal assure leur communication au public. Or, une telle communication doit faire l’objet d’une autorisation de la part des auteurs, lesquels doivent, en principe, recevoir une compensation appropriée en contrepartie. L'exemption prévue par la législation tchèque est jugée non conforme à la directive qui ne prévoit pas d'exemption de paiement de la redevance pour un établissement thermal.
En second lieu, la CJUE considère que le monopole territorial réservé à OSA constitue une restriction à la libre prestation des (...)