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CEDH : injure raciale et contestation de crime contre l'humanité (Affaire Chutzpah Hebdo)

L’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression d'Alain Soral, condamné pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité, était nécessaire dans une société démocratique.

Alain Bonnet, connu sous le nom d’Alain Soral, a été condamné par les juridictions françaises pour injure publique à caractère racial envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et contestation de crime contre l’humanité.
Cette condamnation faisait suite à la publication, sur le site Internet "Egalité et Réconciliation", d’une page intitulée "Chutzpah Hebdo", parodiant une Une de l’hebdomadaire Charlie-Hebdo, contenant un encart indiquant "historiens déboussolés" et un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui posait la question "Shoah où t’es ?" à laquelle répondaient des bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi", placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque.

Le requérant invoquait devant la Cour une violation de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention EDH.

Dans un arrêt Bonnet c/ France du 24 février 2022 (requête n° 35364/19), la Cour européenne des droits de l'Homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.

La Cour considère que les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants qui précisent les raisons pour lesquelles elles ont conclu que les différents éléments que comporte le dessin litigieux visaient directement la communauté juive.
La Cour est d’avis que le dessin litigieux et le message qu’il véhicule ne sauraient être considérés comme contribuant à un quelconque débat d’intérêt général et que ce dessin relève d’une catégorie dont la protection est réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention EDH.

S’agissant du contexte, la Cour relève que les autorités françaises ont déjà eu à répondre à des propos ou des discours s’apparentant au négationnisme et au révisionnisme alors que l’Holocauste fait partie de la catégorie des faits historiques clairement établis.

S’agissant de l’ensemble des éléments touchant à la (...)

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