Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, relatif au recours à la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019.
Les dispositions contestées prévoient que le recours à la géolocalisation est autorisé par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale.
L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre d'une mesure de géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
En premier lieu, ce procédé n'implique pas, pour autant, d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son.
En deuxième lieu, d'une part, le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.
D'autre part, il ne peut autoriser une mesure de géolocalisation, conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, que lorsque l'exigent les nécessités d'une enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du même code ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à son article 74-2.
En dernier lieu, le procureur de la République ne peut l'autoriser, dans le cadre d'une procédure de recherche ou d'une enquête pour une infraction relevant de la criminalité organisée, que pour une durée maximale de quinze jours (...)