Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions de la loi sur la presse qui privent les parties, dès l'envoi de l'avis de fin d'information, de la possibilité d'obtenir l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure qui serait entaché d'une irrégularité affectant leurs droits.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le dernier alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans sa décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel relève qu'en application des paragraphes III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties peuvent, dans un certain délai à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, adresser au juge d'instruction des observations écrites, formuler des demandes d'actes ou présenter des requêtes en nullité. Le juge d'instruction ne peut alors rendre son ordonnance de règlement qu'à l'issue des délais qui leur sont accordés à cette fin.
Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, excluent cette faculté en matière d'injure ou de diffamation publiques.
Or, en cas de renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, si les parties peuvent toujours formuler des observations ou solliciter un supplément d'information devant le tribunal correctionnel, il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale qu'elles ne sont plus recevables, en principe, à soulever les nullités de la procédure antérieure.
Dès lors, en matière d'injure ou diffamation publiques, les parties sont privées, dès l'envoi de l'avis de fin d'information, de la possibilité d'obtenir l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure qui serait entaché d'une irrégularité affectant leurs droits.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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