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QPC : transmission de rapports particuliers par les procureurs au ministre de la Justice

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale relatives à la transmission de rapports particuliers par les procureurs généraux au ministre de la Justice.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale et du deuxième alinéa de l'article 39-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 25 juillet 2013, dispositions relatives à la transmission de rapports particuliers par les procureurs généraux au ministre de la Justice.

Le Conseil constitutionnel relève que, d'une part, il résulte des travaux parlementaires que les dispositions contestées ont pour seul objet de permettre au ministre de la justice, chargé de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement, de disposer d'une information fiable et complète sur le fonctionnement de la justice au regard, notamment, de la nécessité d'assurer sur tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi. Ce faisant, elles mettent en œuvre les prérogatives que le gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution.
D'autre part, le troisième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale dispose que le ministre de la Justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. Cette interdiction s'applique y compris lorsqu'il sollicite ou se voit transmettre des rapports particuliers.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel relève qu’en vertu de l'article 31 du même code, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. En application de l'article 33, il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Il résulte en outre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l'audience est libre. L'article 39-3 du code de procédure pénale confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et (...)

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