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Affaire du chantage à la sextape : pas d'atteinte au principe de loyauté de la preuve

Le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve.

S’estimant victime d’une tentative de chantage après avoir été approché par une personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans lequel il apparaissait, un footballeur professionnel a déposé plainte en juin 2015. Un officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à se faire passer dans les négociations pour l’homme de confiance du plaignant, a, en usant d’un pseudonyme, eu entre juin et octobre 2015, plusieurs échanges téléphoniques avec une personne se présentant comme l’intermédiaire des malfaiteurs.
Une information a été ouverte le 31 juillet 2015 et l’enquête a permis d’établir l’existence de cet enregistrement.
Les principaux protagonistes de l’affaire ont été interpellés le 13 octobre 2015. Quatre personnes ont été mises en examen, du chef notamment de chantage et association de malfaiteurs.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi (pourvoi n° 17-80.313), a dit la saisine de deux des mis en examens recevable et, au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
L'affaire a été renvoyée en Assemblée plénière par la chambre criminelle.

Dans un arrêt du 9 décembre 2019, l'Assemblée plénière considère que le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve.
Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi, estimant infondé le moyen qui se borne à invoquer le fait que le procédé prétendument déloyal a conduit à l’interpellation des deux mis en examens, sans démontrer ni même alléguer une atteinte à (...)

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