Pour que le crime d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort soit caractérisé, il suffit de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les violences et le décès.
Les gendarmes ont été requis en raison de la défenestration de Mme T., dont le corps sans vie a été retrouvé dans la cour intérieure d'un immeuble.
L'enquête a révélé que M. F., envers lequel Mme T. avait une dette liée à un trafic de produits stupéfiants, aurait demandé à deux amis, Mme A. et M. S., qui l'hébergeaient occasionnellement, de la convaincre de monter dans leur appartement, situé à l'aplomb du lieu de découverte du corps de la jeune femme. Une fois sur place, M. F. aurait eu une altercation avec Mme T., à l'issue de laquelle cette dernière s'est enfuie par la fenêtre.
Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, du chef d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort. M. F., Mme A. et M. S. ont été placés en garde à vue dans ce cadre et mis en examen de ce chef.
Le juge d'instruction a mis en accusation M. F. du chef de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort, Mme A. et M. S. pour complicité de cette infraction.
L'avocat de M. F. a relevé appel de cette décision.
Dans un arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. F. du chef de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort.
Elle a énoncé que l'exploitation du téléphone de la victime et les témoignages recueillis dans son entourage ont révélé que les violences, commises par M. F. dans l'appartement de M. S., en la présence de ce dernier et de Mme A., s'inscriraient dans un contexte de violences réitérées depuis déjà plusieurs mois, consécutives à un vol de produits stupéfiants, Mme T. ayant signalé craindre pour sa vie.
Les juges du fond ont retenu que c'est dans ce contexte extrêmement violent et pressant qui durait déjà depuis quatre mois que cette dernière aurait été attirée, le soir des faits, dans un guet-apens, avec la complicité de M. S. et de Mme A., M. F. ayant admis avoir étranglé la victime pour la maintenir physiquement et l'empêcher de quitter les lieux.
Ils ont ajouté qu'à s'en tenir aux déclarations de Mme A., se sentant alors piégée et (...)