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Affaire Bygmalion : supplément d’information en vue de la mise en examen

Pour rejeter une demande aux fins de supplément d’information en vue de la mise en examen d'une personne morale, peu importe que le juge ait retenu le défaut de qualité du demandeur, dès lors que la chambre de l’instruction, qui avait le pouvoir d’ordonner la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu de le faire.

A la suite d'une enquête préliminaire concernant des faits de sur-facturation susceptibles d’avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice d'un parti politique lors de la campagne présidentielle de 2012, suivie d’une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d’escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale, de nombreuses mises en examen sont intervenues visant les demandeurs au pourvoi.

La cour d'appel a rejeté la demande de M. D. tendant à obtenir un supplément d’information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Event&Cie.
Elle a énoncé que celui-ci n’a aucune qualité pour présenter une quelconque demande au nom du parti politique, ni n’est partie civile à titre personnel.

Dans un arrêt du 1er octobre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. D.
Elle estime qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
En effet, il importe peu que l’arrêt, pour rejeter la demande de M. D. aux fins de supplément d’information en vue de la mise en examen des sociétés Bygmalion et Event & Cie, ait retenu son défaut de qualité, "dès lors que la chambre de l’instruction, qui avait le pouvoir d’ordonner, en application de l’article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu de le faire".

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er octobre 2019 (pourvoi n° 18-86.428 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01997) - rejet du pourvoi contre cour d'appel - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 204 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, (...)

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