La saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article 706-141 du code de procédure pénale, ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 et 97 du même code.
Dans le cadre d’une information judiciaire diligentée à l’encontre de Mme X., le juge d’instruction a ordonné le 2 août 2018 la saisie en valeur de divers biens meubles corporels appartenant à Mme X., mise en examen, et qui avaient été saisis par les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, lors d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressée le 12 juillet 2018.
Le conseil de Mme X. a relevé appel de la décision.
Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar a confirmé l’ordonnance.
Elle a retenu que l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal prévoit que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’il découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être saisi et qu’en l’espèce, le juge d’instruction a expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale d’objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l’infraction et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en examen.
Les juges du fond ont ajouté que cette saisie a eu lieu au cours d’une perquisition patrimoniale dans le respect de l’article 97 du code de procédure pénale prévoyant que, avec l’accord du magistrat instructeur, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal et qu’elle a ensuite donné lieu, conformément à l’article 706-148 du code de procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République.
Ils en ont conclu que, les conditions légales étant réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie pénale (...)