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QPC : conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Les requérants et la partie intervenante soutenaient que ces dispositions méconnaissaient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines en ayant pour effet de priver ces personnes de toute possibilité d'obtenir une libération conditionnelle, ce qui rendait incompressible, même en cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine à laquelle elles ont été condamnées.

Dans une décision du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires".
L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
À ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine.

En outre, le Conseil constitutionnel a relevé, conformément à sa jurisprudence antérieure, que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci (...)

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