Certaines associations peuvent être limitées par l'impossibilité de se constituer partie civile dans certains cas.
A l'occasion de brûlures graves infligées par une collégienne à une autre dans l'enceinte scolaire, faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information du chef de tentative d'assassinat, l'association F. représentée par M. D., s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction puis a été déclarée irrecevable.
Par un arrêt du 25 janvier 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité en retenant que selon ses statuts, l’association A. se fixait pour missions de lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des enfants, l'exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique.
Les juges du fond ont donc déclaré que les faits objet de la présente information judiciaire avaient pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattachait aux missions, manifestement diversifiées, de l'association.
Le 4 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire déclare que dès lors qu'un fait unique de violence commis en dehors du contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du code de procédure pénale qui ne s'applique aux infractions qu'il énumère qu'à la condition qu'elles constituent une maltraitance.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 décembre 2018 (pourvoi n° 18-81.364 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR02833), Association Famille Enfance Partage Solidarité (AFEPAS) - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2018 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2-3 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 10 janvier 2019, “Constitution de partie civile des (...)