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QPC : droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport d'expertise pénale

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 167 du code de procédure pénale, relatif au droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport d'expertise pénale.

Le requérant soutient que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les parties assistées d'un avocat et les autres en ce qu'elles réservent aux avocats la possibilité de demander au juge d'instruction la copie intégrale de ce rapport par lettre recommandée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 167 du code de procédure pénale,

Dans une décision du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat du droit d'avoir connaissance de l'intégralité d'un rapport d'expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

Or, dans la mesure où est reconnue aux parties la liberté d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules et sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, toutes les parties à une instruction doivent pouvoir avoir connaissance de l'intégralité du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

La différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la justice est méconnu.

Par conséquent, les mots "avocats des" figurant à la deuxième (...)

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