En matière de recel de cadavre, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la dissimulation a cessé, peu importe que le corps ait été déplacé ultérieurement à l'insu du demandeur. En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis.
Mme. Y., compagne de M. C., a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par M. P. (père de M. C.), avec l'aide de son fils, courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de M. Z.
Une information a été ouverte le 21 octobre 2015 des chefs de meurtre, recel de cadavre, non-dénonciation de crime MM. P. X. et C. X. ont été mis en examen des chefs, respectivement, de meurtre et de complicité de meurtre.
M. J. qui avait reconnu, avec son père et son frère, avoir immédiatement dissimulé le cadavre puis l'avoir enterré dans le sous-sol d'une maison familiale, l'a été du chef de recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016. M. P. et M. C. ont indiqué avoir déplacé seuls le corps de la victime pour l'enterrer en 2010 en forêt. Le corps de M. Z. a été découvert le 21 juin 2016.
Par requêtes déposées devant la chambre de l'instruction, l'acquisition de la prescription décennale du crime a été soutenue par M. P. et M. C. et celle de la prescription triennale du délit a été soulevée par M. J. à compter du déplacement du cadavre effectué, sans qu'il le sache, par son père et son frère.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a rejeté, d’une part, la demande visant à faire constater la prescription de l'action publique s'agissant des faits de recel de cadavre. La cour d’appel retient que M. J. ne peut se prévaloir du fait que le cadavre ait été, après son propre acte de dissimulation, caché à un autre endroit, dans le même dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et qu'il n'a pas agi pour faire cesser l'infraction. Par conséquent, la prescription n'était pas acquise.
D’autre part, la cour d’appel écarte l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. P. et M. C.
L'arrêt énonce que, dès que l'origine criminelle de la mort de M. Z. a été connue des autorités policières et judiciaires en (...)