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Informé de l’usage de la visio-conférence dans le contradictoire, l'avocat doit avertir le JLD de sa présence auprès du détenu

Le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été fournie à son avocat dans les locaux de détention, lorsque celui-ci, informé de la tenue du débat contradictoire avec emploi d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le JLD de son choix de se trouver auprès du détenu à la maison d'arrêt.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a adressé à l'avocat de M. X. une convocation en vue d'un débat contradictoire et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence. Le jour dit, le conseil du détenu, qui se trouvait auprès de celui-ci, a demandé qu'il soit constaté que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention, qu'un renvoi du débat était impossible et qu'en raison de l'atteinte portée aux intérêts de son client, il convenait de ne pas prolonger sa détention. Le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 13 septembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a débouté le requérant. Elle énonce notamment que lors du débat contradictoire, le conseil de M. X. se trouvait auprès de son client à la maison d'arrêt, sans en avoir préalablement averti le juge des libertés et de la détention. Elle observe que M. X. et son avocat ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors du débat contradictoire, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction. Elle retient que la défense n'a pas été privée de la possibilité de répondre à certains arguments invoqués en faveur d'une prolongation de la détention provisoire, y compris celui tiré du risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices. Elle ajoute qu'une copie de la procédure a été transmise au conseil du demandeur et que la procédure a été mise à la disposition de son avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire.

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation (...)

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