La faculté de consultation du dossier au greffe ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.
Une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné son gérant en comblement de l'insuffisance d'actif de la société. Le tribunal a désigné un juge chargé d'établir un rapport qui a été communiqué au procureur de la République et au tribunal mais pas au gérant malgré la demande de son avocat. Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a rejeté la demande présentée par le gérant en irrégularité de la procédure pour absence de communication par le greffe du rapport du juge désigné et l'a condamné au titre du comblement de l'insuffisance d'actif à payer au liquidateur la somme de 118.810 €.
La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande du gérant tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2009 et à la communication du rapport établi en première instance.
Après avoir énoncé que selon les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, reprises, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, par l'article 318, alinéa 1er, du décret du 28 décembre 2005, la seule communication du rapport du juge désigné par le tribunal concerne le ministère public, les juges en ont déduit que rien n'obligeait le greffe à communiquer ce rapport aux parties. Ayant relevé que la liquidation judiciaire de la société n'avait pas plus bénéficié de la communication écrite du rapport que le gérant, les juges ont retenu que les parties avaient été traitées d'égale manière au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ayant relevé enfin que le gérant avait eu connaissance de l'assignation en comblement de l'insuffisance d'actif à compter du 18 août 2006, tandis que ses conclusions avaient été seulement déposées en janvier 2008, les juges du fond en ont déduit que le temps écoulé a largement permis au gérant de pouvoir prendre connaissance au greffe du tribunal de l'intégralité du rapport en question.
Le 10 janvier 2012, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rappelant que "toute (...)