Dans deux arrêts rendus le 28 septembre 2012, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’opposabilité des rapports d’expertise.
Dans la première affaire (pourvoi n° 11-11.381), la Haute juridiction judiciaire considère que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise.
Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 11-18.710), la Cour de cassation précise la portée probatoire d’une expertise non judiciaire et non contradictoire, décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi soutenait que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, retenant que "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties".