Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Un salarié a démissionné d'une société française pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d'exercer les fonctions de directeur exécutif à Genève. Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société française.
Par jugement d'incompétence du 11 mai 2012, dont la date de prononcé a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d'audience, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de l'intéressé n'étaient pas recevables devant lui et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le greffe a notifié ce jugement à l'intéressé le 15 mai 2012 par une lettre mentionnant qu'il était susceptible d'appel, puis lui a adressé une "notification rectificative" indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit.
Le salarié, qui avait interjeté appel le 22 mai 2012, a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012.
Le 9 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable comme tardif le contredit.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l'espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l'erreur sur les modalités de notification étant inopérante.
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation censure cette décision.
Dans un arrêt du 8 avril 2016, elle rappelle que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que le greffe du conseil de prud'hommes avait d'abord notifié le jugement au salarié en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'avait couru qu'à (...)