La mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien en vertu de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce n'est pas soumise au respect du principe du contradictoire.
Une société exerçant une activité de promotion immobilière a été mise en redressement judiciaire en 2013, avant que la procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire.
La société et son gérant font grief à l'arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 avril 2014 de prononcer la liquidation judiciaire de la société. Ils soutenaient que les mesures d'investigation ordonnées par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce avaient été conduites en violation du principe du contradictoire.
La cour d’appel a retenu que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien en vertu de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise.
Elle retient que technicien a été désigné pour estimer la valeur de plusieurs immeubles et qu'il a organisé deux réunions avec le gérant, au cours desquelles il a communiqué des éléments d'information qu'il jugeait pertinents et dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée. Elle ajoute que ceux-ci ont servi de base à l'accomplissement de sa mission et que le gérant a également transmis ses observations au technicien, qui lui a répondu. Elle considère donc que le technicien a associé le représentant de la société débitrice à ses opérations.
Le 22 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle considère que le technicien n'était pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments