Mise en œuvre par décret de dispositions de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, unification des modes de saisine, simplification des exceptions d'incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019.
Le texte tire d'abord les conséquences, dans le code de procédure civile, des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Il détermine ainsi les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.
Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution et l'étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d'expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total partiel de l'autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce.
Il organise enfin la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience.
Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance.
Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions.
Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l'assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5.000 €.
Il simplifie les exceptions d'incompétence au sein d'un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier.
Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant (...)