L’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL, n’affecte pas la capacité à agir du liquidateur de l’agriculteur à raison de son activité professionnelle et à exercer l’action en inopposabilité à la procédure collective de l’affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.
Par une déclaration déposée au registre de l'agriculture, un agriculteur a affecté une partie de son patrimoine à son activité d'éleveur de chevaux pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes "EIRL T. [...]". L'année suivante, il a, par acte notarié, affecté un bâtiment à usage agricole à son activité professionnelle sans le faire publier.
L'agriculteur ayant par la suite été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur l'a assigné en inopposabilité à la procédure de l'affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.
La cour d'appel de Lyon a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du liquidateur.
Les juges du fond on constaté que l'agriculteur était personnellement immatriculé au registre agricole sous le même numéro que l'établissement auquel il avait affecté une partie de son patrimoine. Ils en ont déduit que l'erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d'EIRL, n'affectait pas la capacité à agir du liquidateur de l'agriculteur à raison de son activité professionnelle.
Dans un arrêt rendu le 23 octobre 20019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'agriculteur.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 680-2 du code de commerce, lorsqu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté. Ces règles s'appliquent quand bien même le jugement d'ouverture et sa mention au Bodacc ne précisent pas qu'ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté.