La possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale n'autorise pas pour autant la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture.
Trois personnes ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie. L'une d'entre elles ayant été mise en liquidation judiciaire, une juridiction répressive a déclaré les deux autres tenus solidairement de la réparation des préjudices causés.
Les victimes des escroqueries ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation des auteurs des infractions à des dommages-intérêts et de fixation d'une certaine somme à la liquidation judiciaire. Ils ont également demandé la "validation" d'hypothèques judiciaires provisoires qu'ils avaient prises sur les biens appartenant à la personne en liquidation.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette dernière demande et dit que les hypothèques litigieuses étaient inopposables à la liquidation judiciaire.
La Cour de cassation valide cet arrêt le 27 novembre 2019.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que, lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
La Cour précise que cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas pour autant la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du code précité.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2019 (pourvoi n° 13-21.068 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00863) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. (...)