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Principe de compétence-compétence

Reconnaissance de la régularité d'une juridiction arbitrale composée de membres directement intéressés au litige qui leur est soumis.

M. X., propriétaire d'une entreprise de construction en Arabie Saoudite, est décédé en 1967 laissant pour lui succéder 58 héritiers légaux.
Selon des ordres royaux, les actifs de l'indivision successorale ont été placés dans la société Mohammad X., de droit saoudien, dont l'article 20 des statuts de la société contient une clause compromissoire stipulant que, faute d'être réglés à l'amiable par voie de conciliation dans un délai de six mois, les différends entre associés seraient portés devant le conseil de surveillance qui devrait appliquer la réglementation saoudienne sur l'arbitrage, et dont les associés sont les héritiers du défunt.
Une des filles de M. X. a assigné M. I., membre du conseil d'administration de la société, ainsi que les membres du conseil de surveillance et la société elle-même, devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamner à lui fournir les comptes et bilans de la société pour les années 1990 à 2001 et à lui payer une certaine somme à titre provisionnel. Les défendeurs ont alors soulevé l'incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral.
Le juge français s'est dit incompétent, la cour d'appel de Paris confirmant cette incompétence dans un arrêt du 8 décembre 2009.

Le Cour de cassation confirme également. Dans un arrêt du 26 octobre 2011, elle retient que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. En l'espèce, d'une part les membres du conseil de surveillance, désignés comme arbitres, étaient nommés par le roi ce qui garantissait leur indépendance et leur impartialité à l'égard des parties. D'autre part, Mme X. avait implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de la société en choisissant de devenir associée alors qu'elle avait la possibilité de demander à percevoir immédiatement sa part d'héritage. Enfin, l'autorité royale avait toujours la possibilité de remplacer un arbitre décédé, ce qui était déjà intervenu. La preuve du caractère (...)

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