Deux notes relatives à la revalorisation du montant de la lettre clé et aux montants de l’unité de valeur servant de base au calcul de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat ont été publiées par le ministère de la Justice.
Le ministère de la Justice a publié, dans son Bulletin officiel (BOMJ) du 29 janvier 2016, deux notes, les 7 et 13 janvier 2016, relatives à l'aide juridictionnelle.
L’article 39 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 dispose que la contribution de l’Etat due à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est calculée en fonction du produit d’un coefficient par nature de procédure et d’une lettre clé ont la valeur "est égale au montant de l’unité de valeur de référence fixée en application de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique".
La note du 7 janvier 2016 relative à la revalorisation du montant de la lettre clé, précise que le nouveau montant de l’unité de valeur de référence, modifié par l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est fixé à 26,50 € pour les missions faisant suite à une admission à l’aide juridictionnelle postérieure au 1er janvier 2016.
La note du 13 janvier 2016 relative aux montants de l’unité de valeur servant de base au calcul de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat, précise que la loi de finances pour 2016, le décret du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle et l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle ont modifié le système de la modulation géographique de l’unité de valeur :
- en prévoyant trois groupes de barreaux au lieu de dix actuellement ;
- en augmentant respectivement d’un euro et de deux euros le montant de l’unité de valeur des barreaux classés dans le deuxième (27,50 € HT) et le troisième groupe (28,50 € HT).
Cette note du 13 janvier 2016 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Ces nouveaux montants s’appliquent aux missions d’aide juridictionnelle totale et partielle et s’appliquent (...)