Le gérant d'une société, ayant attribué des parcelles moyennant le règlement de certaines sommes au profit de ses membres, est coupable des chefs de complicité du délit de corruption passive pour avoir fourni les instructions en vue de la commission du délit.
Des personnes ont acquis, auprès d'une société, des parcelles moyennant le règlement de certaines sommes au profit de ses membres.
Les membres de la société, qui avaient sollicité et obtenu les sommes litigieuses, ont été déclarés coupables du délit de corruption passive prévu par l'article 445-2 du code pénal. Le gérant de la société a été condamné des chefs de complicité de l'infraction.
Les juges du fond ont, en effet, relevé que celui-ci avait participé à la corruption mise en oeuvre en décidant que des pots-de-vin seraient perçus lors de la vente de chacun des lots.
Le gérant a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu'il ne pouvait être reconnu coupable des chefs de complicité d'un délit créé par la loi du 4 juillet 2005, dans la mesure où les faits qui lui étaient imputables étaient antérieurs à son entrée en vigueur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, dans un arrêt du 25 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, à ce titre, relevé que la complicité était caractérisée étant donné que le prévenu avait maintenu, après l'entrée en vigueur de la loi, les instructions données pour la perception des fonds ainsi que la provocation à cette action.