La mise en examen d'une avocate des chefs de violation des secrets professionnel et de l'instruction est régulière, en présence d'indices graves ou concordants indépendamment du moment auquel ils sont apparus.
Une avocate a été mise en examen des chefs de violation des secrets professionnel et de l'instruction pour avoir produit, dans une instance civile, les pièces d'une procédure pénale sans y avoir été autorisée.
Arguant de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen, elle a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'en obtenir la nullité.
Déboutée de sa demande en appel, elle a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, considéré que la mise en examen de la demanderesse était justifiée par l'existence d'indices graves ou concordants relevés à son encontre.
Elle a ainsi jugé que si ces indices étaient apparus alors que l'intéressée était placée sous le statut de témoin assisté, cette dernière pouvait être mise en examen sur la base de tels indices, indépendamment de l'apparition de nouveaux éléments.
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