Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions relatives à la fermeture du débit de boissons.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité des dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique vis-à-vis de la Constitution.
Cet article stipule qu'en dehors des conditions prévues par la loi, l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie constitue un délit et que, en cas de condamnation, la fermeture du débit est prononcé par jugement.
Selon le requérant ces dispositions méconnaissent, d'une part, les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines et, d'autre part, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.
Le 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
Le Conseil juge tout d’abord que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. Pour écarter ce grief, il considère que la peine complémentaire prévoyant la fermeture, temporaire ou définitive, du débit "est directement lié au comportement délictuel réprimé et vise à assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons pour lutter contre l’alcoolisme et protéger la santé publique".
Le Conseil constitutionnel écarte ensuite le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre. Il relève que "le code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures".
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique.
© LegalNews 2017 - chloé corpet Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments