Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions qui réservent aux seules associations, défendant les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique pour des faits d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des dispositions du cinquième alinéa de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 vis-à-vis de la Constitution.
Cet article "réserve aux seules associations qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour des faits d'apologie de crimes contre l'humanité".
Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité.
Le 16 octobre 2015, le Conseil a fait droit à cette argumentation.
Il a tout d’abord relevé que les "incriminations prévues par le code pénal ne répriment pas la seule apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité durant la seconde guerre mondiale".
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que "le législateur n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la seconde guerre mondiale".
Il a ajouté que rien, dans les dispositions législatives ou travaux préparatoires, ne justifie de réserver la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile, victime de l’apologie de crimes de guerre ou de crime contre l’humanité, aux associations qui défendent les "intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés".
Le Conseil en a donc déduit que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la justice.
En conséquence, il a déclaré contraires à la Constitution les mots : "des crimes de guerre, (...)