La créance que conserve le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur l’assureur est un bien saisissable si sa valeur représente le produit susceptible de confiscation de certaines infractions poursuivies.
Le dirigeant des sociétés Franprix et Leader Price a été mis en examen des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie en bande organisée, pour avoir détourné ou obtenu frauduleusement des fonds provenant des ressources des sociétés filiales Franprix et Leader Price.
Le préjudice global étant estimé à 90 millions d'euros, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un contrat d’assurance-vie souscrit par le prévenu et dont la valeur de rachat était de 6.933.670, 46 €.
Le 16 février 2015, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris confirme cette décision et retient que "le souscripteur peut toujours mettre un terme anticipé aux contrats d’assurance-vie". Les juges du fond considèrent qu’il n’est pas juridiquement nécessaire que la confiscation soit encourue pour chacune des infractions retenues. Enfin, ils estiment que le montant des sommes saisie s’élevant à 34 millions d’euros n’apparait pas disproportionné au regard du préjudice estimé.
Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle relève tout d'abord que le souscripteur du contrat d’assurance-vie conserve une créance sur l’assureur.
Elle ajoute ensuite que cette créance constitue un "bien saisissable à titre de mesure conservatoire en vertu de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, immédiatement applicable, comme pouvant représenter, en valeur, le produit, susceptible de confiscation, de certaines infractions poursuivies".
Enfin, la Haute juridiction judiciaire considère que la valeur de l’ensemble des biens saisis n’excède pas le montant estimé du produit des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie.