Les juges du second degré, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer la condamnation solidaire du dirigeant au paiement de l'impôt fraudé qui a été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale. Après avoir déclaré M. X. coupable de fraude fiscale, en qualité de gérant de société, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de l'administration fiscale tendant à la condamnation solidaire du prévenu, avec la société redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
Dans un arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Metz a infirmé cette disposition du jugement au motif que cette administration, partie civile, a qualité pour demander et obtenir le prononcé de la solidarité, en cas de déclaration de culpabilité de la personne poursuivie.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1745 du code général des impôts, l'article 497, 3° du code de procédure pénale et le principe selon lequel la solidarité, prévue par le premier de ces textes, étant une mesure pénale, il s'ensuit que les juges du second degré, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Metz a infirmé cette disposition du jugement au motif que cette administration, partie civile, a qualité pour demander et obtenir le prononcé de la solidarité, en cas de déclaration de culpabilité de la personne poursuivie.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1745 du code général des impôts, l'article 497, 3° du code de procédure pénale et le principe selon lequel la solidarité, prévue par le premier de ces textes, étant une mesure pénale, il s'ensuit que les juges du second degré, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale.
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