Le président d'un tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et des saisies dans des locaux, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X.
Quelques années après, M. X. étant décédé, sa veuve a interjeté appel de l'autorisation de visite, usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui "permet aux héritiers du contribuable visé par l'autorisation de visite de former appel contre celle-ci lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration, dans le cadre de la visite et des saisies, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge".
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision du premier juge.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la veuve, le 2 novembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que, "répondant aux conclusions, le premier président a exactement retenu que les dispositions de ce texte permettaient d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire".
