Le juge peut se fonder sur un faisceau d'indices afin de vérifier si un chalet peut être regardé comme résidence principale au jour de sa cession et ainsi déterminer s'il y aura exonération de la plus-value immobilière issue de cette cession.
M. A. a cédé, le 28 novembre 2013 moyennant un prix de 225.000 €, un chalet de type mazot d'une surface de 30 m², qu'il avait acquis le 16 août 2004 pour un prix de 66.367 €.
Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a taxé la plus-value immobilière constatée à l'occasion de cette cession au motif que ce chalet ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession.
Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon relève des indices démontrant que le chalet ne constituait pas la résidence principale du contribuable.
La déclaration d'impôt sur le revenu 2012 de M. A. mentionne l'adresse du logement à La Clusaz dont il est propriétaire indivis comme étant celle de son domicile.
Par ailleurs, le chalet a été imposé à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire depuis l'année 2005.
Enfin, l'administration fiscale a, dans l'exercice de son droit de communication, constaté que le compte bancaire du contribuable portait l'adresse de La Clusaz et que c'est à cette dernière adresse que lui étaient envoyées les factures de travaux réalisés sur le chalet tout comme les avis d'échéance du contrat d'assurance de l'immeuble cédé.
Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par l'intéressé selon lesquelles le chalet était assuré comme une habitation principale, l'acte de vente du chalet mentionnait l'adresse du chalet comme adresse de domiciliation du cédant et l'indivision successorale n'avait pas autorisé à l'un des quelconques indivisaires d'occuper à titre permanent l'habitation de La Clusaz ne sont pas de nature à tenir pour établi que le chalet constituait la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession.
Ainsi, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce chalet ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du (...)