L'exonération d'impôt pour reprise d’entreprises en difficulté, comme définie à l'article 44 septies du CGI, n'est accordée que si l'activité de l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettent de la regarder comme une entreprise industrielle.
L'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont une SARL avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) à raison de la reprise d'une société dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
La société a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge.
La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la société reprise ne constituait pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application de l'article 44 septies du CGI.
Elle a relevé que cette dernière recourait à la sous-traitance pour 37,61 % de son chiffre d'affaires en 2006 et pour 61,24 % en 2007, année de sa reprise par la SARL et que son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier, à les envoyer à une tierce société qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées.
Les juges du fond ont également constaté qu'il ne résultait pas de l'instruction que les installations techniques, le matériel et l'outillage, dont ils ont relevé la faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, auraient joué un rôle prépondérant dans son activité.
Dans un arrêt du 17 octobre 2018, le Conseil d’Etat relève que la CAA n'a pas jugé que l'importance du recours à la sous-traitance par la société reprise faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées, mais s'est bornée à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle.
La Haute juridiction administrative considère que c'est sans erreur de droit ni inexacte qualification que la CAA a pu déduire de l'ensemble des constatations que la société reprise n'était pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du CGI et que la SARL ne pouvait donc (...)