La brièveté du délai entre l'achat et la revente peut être prise en compte pour apprécier la réalité de l'intention spéculative attachée à l'achat d'un immeuble au moment de l'acquisition.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que M. A. avait exercé de manière occulte une activité de marchand de biens et a notifié aux époux A. des rehaussements d'impôt sur le revenu, assortis de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour activité occulte.
Dans un arrêt du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai rappelle que si l'intention spéculative attachée à l'achat d'un immeuble doit s'apprécier à la date de son acquisition, des éléments postérieurs, tels que la brièveté du délai entre l'achat et la revente ou le montant des profits réalisés, peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier la réalité de cette intention au moment de l'acquisition.
En l'espèce, alors que l'acquisition est intervenue le 29 octobre 2005, les époux A. ont fait procéder, dès le 12 mai 2006, par un géomètre expert, à la division de la parcelle en lots et ont déposé, dès le 11 juillet suivant, une demande d'autorisation de lotir. La vente du premier terrain à bâtir est intervenue moins de onze mois après l'acquisition de la parcelle et les six autres cessions se sont ensuite étalées sur une période inférieure à quatre ans.
Par suite, compte tenu du bref délai dans lequel les requérants ont fait procédé à la division de la parcelle en lots et du bref délai entre l'achat et la revente du premier lot, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'intention spéculative des requérants à la date d'acquisition du terrain était caractérisée alors même que, par ailleurs, ils n'auraient participé que très partiellement au coût de branchement des réseaux.
En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. A. avait exercé une activité de marchand de biens.
Références
- Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2018 (n° 16DA02282) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1728 (...)