L’administration fiscale a remis en cause cette retenue à la source, estimant que cette rémunération versée par la société française s’analysaient comme des "frais financiers afférents à l’acquisition d’un revenu" et devaient venir en déduction des dividendes bruts perçus par la société française pour déterminer le plafond d’imputation du crédit d’impôt étranger.
Dans un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Montreuil rejette l’interprétation de l’administration fiscale en adoptant une lecture stricte de l’article 220, 1, b du code général des impôts et de la convention fiscale franco-italienne.
Le tribunal juge "qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions […] qu’un contribuable ayant acquitté en Italie l’impôt retenu à la source sur les dividendes perçus de cet Etat est en droit d’imputer sur l’impôt sur les sociétés dû par lui en France un crédit d’impôt qui, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit égal au montant de la retenue à la source perçue au profit du Trésor public italien, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de stipulation spéciale de la convention applicable, d’opérer sur le crédit d’impôt à imputer une réfaction destinée à tenir compte de la charge financière effectivement supportée par le contribuable en application de la convention de prêt-emprunt de titre conclue avec la société italienne".
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Références
- Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010 (n° 0905910), CIC
- Code général des impôts, article 220 - Cliquer ici
- Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la (...)