Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, sous réserve, les dispositions du CGI relatives aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du j) du 6 de l'article 145 et du a sexies-0 ter du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).
D'une part, l'article 145 du CGI est relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères. Les dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.
D'autre part, les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies et du a sexies 0 ter du paragraphe I de l'article 219 du CGI excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres des sociétés établies dans un tel ETNC.
Dans sa décision rendue le 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel juge qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les "paradis fiscaux" et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
Sous cette réserve, le Conseil (...)