Le texte ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la bioéthique : la dignité de l'être humain ; le respect dû au corps ; la protection de l'embryon ; l'anonymat ; la gratuité du don ; le caractère libre et éclairé du consentement.
Il maintient ainsi l'interdiction de la gestation pour autrui et de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. De même, il n'élargit pas les tests génétiques destinés à établir la filiation et ne modifie pas les critères de l'enfant viable à la naissance.
S'agissant de l'assistance médicale à la procréation (AMP), le législateur limite son recours aux cas d'infertilité médicale. L'article 33 prévoit ainsi que "l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité".
L'article 29 mentionne que "lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation". L'article 31 autorise la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes.
Le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines est maintenu par les articles 40 à 44. Toutefois, la recherche peut être autorisée par dérogation si certaines conditions sont réunies.
L'article 8 prévoit des dispositions permettant de sensibiliser davantage la population au don d'organes. A l'article 7, la loi introduit une disposition nouvelle : le don croisé d'organes. En effet, conscient de la pénurie d'organe, le législateur a autorisé cette pratique "en cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré (...), rendant impossible la (...)