S’il ressort de l'acte de donation que la donation porte sur la nue-propriété de l'intégralité du bien immobilier commun aux époux, alors l’époux ayant donné son consentement à cette donation, laquelle a été consentie par l'autre conjoint à ses enfants, est réputé être intervenu à l’acte en qualité de donateur, de sorte que la donation est valide.
M. X. et Mme Z., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis un bien immobilier dont Mme Z. a fait donation à ses enfants, M. A. et Mme A., de la nue-propriété de ce bien, à concurrence de la moitié indivise chacun. M. X. est intervenu à l'acte de donation pour donner son consentement, à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté. La société Y., créancière de M. X., a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien, puis a assigné son débiteur, Mme Z., Mme A. et M. A., aux droits duquel est venue la SCI B., en partage de l'indivision et licitation du bien indivis.
Par un arrêt du 23 novembre 2016, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la société Y. Elle retient que M. X. n'est pas intervenu à l'acte en qualité de donateur mais seulement en tant qu'époux, pour donner son consentement à la donation consentie, à proportion de ses droits, par son épouse à ses deux enfants en avancement d'hoirie. Elle relève qu’il s'agit d'un acte de disposition portant sur un bien commun, de sorte que la communauté ayant conservé la pleine propriété de la moitié du bien et l'usufruit de l'autre moitié, la banque est fondée à solliciter le partage de l'indivision existant entre la communauté et les donataires, Mme A. et la SCI B.
Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'acte litigieux, dont les termes étaient clairs et dépourvus de toute ambiguïté, que la donation portait sur la nue-propriété de l'intégralité du bien immobilier, à charge de récompense pour l'époux lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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