Si l'erreur invoquée ne porte pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l'évaluation de biens compris dans la masse partageable, alors cette évaluation erronée des biens à partager ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies. Le partage ne peut donc être annulé si l’erreur porte sur une telle évaluation.
Mme A. est décédée, laissant pour lui succéder ses deux sœurs, Mme Z. et Y. Celles-ci ont signé un acte de partage prévoyant l'attribution à Mme Z. de deux appartements et le paiement par cette dernière d'une soulte à Y. Par la suite, l'administration fiscale a notifié un redressement pour insuffisance de valeur des appartements. Mme Y. a assigné sa soeur, décédée en cours de procédure et aux droits de laquelle vient Mme X., en paiement d'un complément de soulte.
Par un arrêt du 7 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande. Elle retient que l'action introduite par Mme Y., qui tend au rétablissement de l'égalité entre les deux cohéritières suite au redressement fiscal opéré, relève des dispositions de l'article 887 du code civil. Elle relève que les parties ayant, d'un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse successorale, le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d'amputer la part dévolue à Mme Y.
Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l'évaluation de biens compris dans la masse partageable, la cour d'appel a violé les articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 février 2018 (pourvoi n° 17-12.480 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100161) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 887 - Cliquer ici
- Code civil, article 889 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 5 mars 2018, (...)