M. et Mme X., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de bien réduite aux acquêts, ont consenti un prêt à leur fils.
M. X. est décédé en laissant à sa succession sa veuve et leurs trois enfants.
Dans l'instance en liquidation-partage de la succession, le second fils a demandé que son frère rapporte à la succession les sommes dues en remboursement du prêt.
A la suite du décès de Mme Y., le second fils et sa soeur ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers de celle-ci.
Dans un arrêt du 3 mai 2010, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement qui a dit que le fils devait rapporter à la succession de son père de la moitié du capital augmentée des intérêts calculés selon les termes du contrat.
Les juges du fond ont considéré que, s'agissant d'une créance commune, Mme X. en était titulaire en propre par l'effet de la convention matrimoniale. Ils ont retenu que, constituant une donation pour moitié, la somme due était rapportable.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 février 2012 au visa de l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Elle considère que le fils est redevable auprès de sa mère au titre du prêt et non de la succession de son père.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, en statuant comme elle l'a fait, "alors qu'il résultait de cette constatation que seule l'épouse survivante était créancière [du fils], de sorte que, celui-ci n'étant pas débiteur de la succession, sa dette ne pouvait faire l'objet d'un rapport à celle-ci".
