Un décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 traite du régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités. Il a été pris pour l'application de l'article 910 du code civil dans sa version issue de l'article 21 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Le décret vise les associations, fondations et congrégations dont le siège est à l'étranger et qui sont habilitées par leur droit national à recevoir des libéralités mais aussi les Etats étrangers bénéficiaires de donations ou de legs portant sur des biens situés en France. Ce texte cherche à simplifier le régime juridique applicable aux libéralités consenties aux Etats et établissements étrangers.
Depuis la loi du 17 mai 2011, le régime d'autorisation auquel restaient encore soumises les libéralités accordées à des Etats ou des établissements étrangers a été supprimé. L'acceptation est libre, sauf opposition de l'administration.
Le décret du 19 mars 2012 regroupe les articles 1 à 6 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 au sein d'un chapitre Ier dit "Libéralités consenties aux établissements français" et insère un nouveau chapitre intitulé "Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités". La procédure au terme de laquelle le ministre de l'Intérieur peut décider de faire usage de son droit d'opposition est précisée.
Il est notamment prévu dans ce chapitre que les notaires avisés d'une succession aux Etats ou établissements étrangers en question doivent en informer le ministre de l'intérieur par courrier recommandé avec avis de réception. Cette déclaration est accompagnée de divers documents selon la nature et l'objet de la libéralité. Dès lors que le dossier est complet, le (...)