A son décès, M. X. a laissé pour lui succéder son épouse, donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille Mlle X., l'acte de donation mentionnant que les droits de mutation seraient payés sur la part de héritiers réservataires sur l'actif successoral soumis à l'usufruit de la mère. Au décès de l'épouse l'année suivante, laissant pour lui succéder Melle X. et une fille issue d'un premier mariage, Mlle A., le tribunal, lors des opérations de liquidation et partage, a jugé que la moitié indivise d'un immeuble acquis par les époux, dépendait de l'indivision successorale de la mère. Mlle X. ayant interjeté appel, Mlle A. a demandé la licitation de l'immeuble et la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 octobre 2010, décide que Mlle X. doit rapporter à la succession une certaine somme, au motif que l'épouse s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux, que les fonds en ayant permis le paiement lui appartenaient, que Mlle X. ne démontre pas qu'ils provenaient du patrimoine de son père, et que la mère a ainsi réglé une dette qui incombait à Mlle X., ce qui constitue une donation indirecte.
Dans un arrêt du 14 mars 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Elle retient, que Mlle X., "héritière réservataire, n'avait recueilli que la nue-propriété des biens composant la succession de son père, de sorte que les droits de mutation dus par celle-ci devaient être prélevés sur l'actif successoral et réduire ainsi l'assiette de l'usufruit de la donataire. La cour d'appel, qui a fait bénéficier la mère d'un usufruit portant sur la totalité de l'actif de la succession de son mari n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations et a violé l'article 1134 du code civil".