L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été hérité, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire.
Le 21 avril 1981, Mme X. a fait une donation-partage à ses deux filles, dont l'une est décédée le 11 décembre 1996 en laissant d'une part son mari, M. Z., donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs deux enfants, lesquels ont renoncé à la succession de leur mère.
La sœur restante a revendiqué la propriété des biens objets de la donation-partage.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 février 2013, a accueilli sa demande tendant à ce qu'il soit fait application de la clause de retour conventionnel.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 16 septembre 2014, elle retient que l'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été hérité, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire.
En l'espèce, en stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, Mme X. a exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il doit donc être considéré que la donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder.