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Prescription de l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire

L'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance.

Une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a versé l'allocation supplémentaire à Mme X. du 1er août 1975 au 31 mars 2003. L'actif de la succession de l'assurée, décédée le 19 mars 2003, s'étant révélé supérieur au montant fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis en saisissant une juridiction de sécurité sociale d'une action dirigée contre le légataire universel de la défunte, M. Y.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 6 mars 2013, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'intéressé.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 mai 2014, elle retient que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. L'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance.
Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, un organisme payeur ayant demandé le remboursement de sa créance plus de cinq ans après l'enregistrement de la déclaration de succession, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le légataire universel de l'allocataire aux motifs que cet organisme n'en avait pas eu connaissance et que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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