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Principe de l'estoppel en matière de succession

Si les prétentions émises par l'héritier n'induisent pas la partie adverse en erreur sur ses intentions, le juge ne peut appliquer le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Emery E. et Wendy F., laquelle avait un fils né d'une première union, M. X., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007.
Plusieurs instances concernant la succession de Wendy F. ont été engagées, en France, en Suisse et aux Etats-Unis.

Dans un arrêt du 30 octobre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel, "l'action" formée par M. X. à l'encontre des sociétés et des fondations créées par Emery E. et tendant à voir juger que ce dernier avait consenti à son épouse une donation indirecte portant sur les actifs de celles-ci.
Les juge du fond ont relevé que M. X. et deux autres personnes ont présenté en 2009 une requête à la Supreme Court de l'Etat de New-York aux fins d'être désignés administrateurs de la fondation Emery et Wendy E., dont le siège est à New-York et qui était destinée, selon l'organisation patrimoniale adoptée par Emery E., à recevoir, après son décès et celui de son épouse, les actifs des autres entités précédemment créées par lui.
Ils ont également constaté que devant cette juridiction, il a déposé un mémoire dans lequel il a écrit qu'il entend seulement voir les actifs d'une des entités distribués à la fondation, conformément à la volonté d'Emery et Wendy, et en aucun cas ne cherche à s'accaparer les actifs distribués à cette fondation.
Devant la juridiction d'appel de New-York, il a ajouté que les trustees de la fondation texane avaient procédé à des insinuations fausses quant à ses motivations dans le litige relatif à la succession de sa mère en ce qu'il ne cherchait pas à récupérer les actifs de la fondation pour lui-même.
Toutefois, la cour d'appel retient que ces propos avaient, de manière incontestable, pour but d'emporter la conviction du juge américain en trompant la partie adverse sur ses intentions puisque, parallèlement, il soutenait devant le juge français que les actifs des entités faisaient partie du (...)

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