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QPC : acceptation des libéralités par les associations déclarées

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'Association pour la recherche sur le diabète. Cette QPC était relative aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Pour répondre à la question posée par l'association, le Conseil constitutionnel a rappelé que la loi du 1er juillet 1901 distingue deux types d'association : les associations reconnues d'utilité publique qui jouissent d'une capacité juridique étendue et les associations déclarées qui ont une capacité juridique limitée en vertu de l'article 6 de cette même loi.
En principe, les associations déclarées ne peuvent pas accepter les libéralités. Il n'en allait autrement, avant la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qu'au profit des associations déclarées "qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale".

L'association requérante critiquait les dispositions en soutenant notamment qu'elles étaient contraires au principe d'égalité en limitant le bénéfice de l'exception qu'elles posent de recevoir des libéralités au profit de certaines associations.

Le Conseil a jugé les dispositions contestées comme étant conformes à la Constitution dans sa décision rendue le 29 janvier 2015. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entendu favoriser l'affectation de ces dons et legs à certaines activités qui présentent un caractère d'intérêt général et garantir le respect d'une telle affectation.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général et que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec (...)

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